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#1 27-04-2017 22:07:29

Climax
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CySEC : document de consultation sur le fonds d'indemnisation des investisseurs


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La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a publié le 12 avril 2017 un document de consultation (CP2017-02) sur le remplacement du cadre juridique régissant l'exploitation du fonds d'indemnisation des investisseurs - Investor Compensation Fund (ICF).

À l'heure actuelle, toutes les entreprises d'investissement chypriotes (Cypriot Investment Firms - CIF) autorisées à fournir des investissements et des services auxiliaires doivent participer à l'ICF. Cette participation est une obligation pour les CIF indépendamment des services qu'elles sont autorisées à fournir et, de manière intéressante, indépendamment du fait que les fonds des clients et les instruments financiers sont détenus (en cas de compensation potentielle).

Les types de services autorisés pour une CIF déterminent le niveau des contributions initiales, tandis que le niveau de garde et de détention des fonds et des instruments financiers des clients de détail détermine le niveau des contributions annuelles d'une CIF. Les actifs de l'ICF comprennent les contributions complémentaires initiales, ordinaires, annuelles et extraordinaires faites par ses membres, ainsi que tout produit de l'investissement de ces actifs de temps à autre.

Les actifs des clients de détail sont ainsi couverts et peuvent être compensés par l'ICF si une CIF se heurte à des problèmes, la rémunération maximale pour chaque client étant de 20 000 €.

Qu'est-ce qui change considérablement

Les propositions faites dans le cadre du document de consultation visent à refléter les développements des dernières années sur les marchés financiers tout en permettant une approche plus ciblée en reflétant les circonstances de chaque CIF, y compris les risques respectifs. À notre avis, elles reflètent une approche plus sévère de la CySEC et une tentative de trouver des solutions en réponse aux pertes de fonds de clients observées dans certaines occasions au cours des dernières années.

1. Jusqu'à aujourd'hui, les contributions à l'ICF faisaient partie des actifs de son membre contributeur. En d'autres termes, tout montant contribué à l'ICF pouvait être remboursé à une CIF en cas d'annulation de son autorisation pour quelque raison que ce soit sauf en cas de réclamation à son encontre par ses clients de détail. Si les nouvelles dispositions entrent en vigueur, les contributions et les frais payés à l'ICF ne pourront plus être remboursés aux CIF, même si leur licence est retirée. Il semble que ces nouvelles dispositions, à condition qu'elles soient appliquées, couvriront également les contributions et les retours existants des membres de l'ICF, c'est-à-dire que tout montant actuellement représenté dans le bilan des CIF (investis dans l'ICF) pourra être annulé. C'est probablement le changement le plus radical du document de consultation.

2. Les contributions initiales pour les entreprises d'investissement dans le cadre des nouvelles propositions et de la directive existante sont présentées dans le tableau ci-dessous :

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3. Les membres qui ne détiennent pas les actifs des clients (par exemple, les entreprises fournissant uniquement des conseils en investissement) ne verseront pas de contribution annuelle. Cependant, une nouvelle taxe annuelle de 700 € sera introduite pour tous les membres afin de couvrir les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles de l'ICF.

4. Les contributions annuelles régulières des membres en vertu de la directive proposée semblent être calculées de la même manière que précédemment, bien qu'avec des désincitations financières introduites pour les retards de paiement. La contribution effective est encore de 0,1% à condition que le paiement soit effectué à temps, mais il y a une lourde pénalité pour les retards de paiement après le 15 mai de chaque année, ce qui augmente cette contribution à 0,5%. Par exemple, une entreprise qui détient un maximum d'actifs de clients de détail d'un million d'euros au cours des 12 mois d'une année civile (avec chaque actif de la clientèle de détail plafonné à 20 000 €) devra contribuer pour 1 000 € à l'ICF au plus tard le 15 mai prochain ou 5.000 € si le paiement est effectué après le 15 mai.

5. En outre, le plafond de 0,5% du total des actifs clients admissibles au CIF au cours d'une année appliqué jusqu'à présent aux montants globaux versés à l'ICF par les CIF est proposé pour être supprimé. Jusqu'à aujourd'hui, une CIF cessait de contribuer si ses contributions cumulatives (y compris les contributions initiales) avaient atteint 0,5% du maximum de l'actif total des clients de détail du CIF l'année précédente. En d'autres termes, notre CIF dans l'exemple ci-dessus devra contribuer tous les ans à l'ICF à partir de maintenant, même si les actifs de ses clients de détail restent constants à 1 million d'euros au fil des ans.

6. La CySEC a toujours eu le droit de demander aux membres de verser une contribution supplémentaire extraordinaire (qui a toujours été arbitrairement définie) si elle estime que les moyens de paiement de l'indemnisation sont insuffisants, notamment en cas de procédure de liquidation d'un membre de l'ICF. Le document de consultation comprend une disposition qui permet à la CySEC de calculer la contribution extraordinaire par catégorie ou sous-catégorie de membres afin que celle-ci soit effectuée sur une base reflétant le risque de chaque catégorie ou sous-catégorie de membres, plutôt que sur une seule base pour tous les membres. Pour notre compréhension et sans explications adéquates, cela reste encore arbitraire et ambigu.

7. Le remboursement de 90% des créances valides d'un client jusqu'à 20 000 € change également et passe à 100% avec un maximum de 20.000 €. En d'autres termes, un trader qui détient 30 000 € chez une CIF qui se heurte à un problème et qui est incapable de payer recevra 20 000 € de l'ICF, tandis que quelqu'un avec 10 000 € recevra 9 000 €.

8. Les gestionnaires et les sociétés de gestion d'OPCVM sont proposés pour devenir membres de l'ICF en relation avec les services qui sont fournis à des clients autres que des fonds alternatifs ou des OPCVM. Le document de consultation comprend des provisions pour des contributions spécifiques par les gestionnaires et les sociétés de gestion d'OPCVM assujetties à leurs offres de services. Les membres de l'ICF seront donc non seulement des entreprises d'investissement, mais aussi des gestionnaires et des sociétés de gestion d'OPCVM assujetties.

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